Nullité du cautionnement si la signature précède la mention manuscrite

Nullité de l’acte de cautionnement dont la signature de la caution précède les mentions manuscrites édictées par l’article L 331-1 du Code de la Consommation – Décision de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation

Une personne physique qui se porte caution au profit d’un créancier professionnel doit apposer une mention manuscrite précise, dont les termes sont édictés par l’article L. 331-1 du Code la Consommation, au bas de l’acte de cautionnement et signer le document. 

La cour de cassation, chambre commerciale, a jugé que le cautionnement est nul lorsque la caution a apposé sa signature sous les mentions préimprimées du document mais au dessus des mentions manuscrites. Le seul paraphe de la caution au dessous des mentions manuscrites n’a pas été retenu comme un élément suffisant.

Le cautionnement par le dirigeant d’une société débitrice est une garantie financière pour le créancier dans le cadre notamment des contrats de baux commerciaux ou des actes de cession de fonds de commerce. 

Le non respect du formalisme stricte attaché à la rédaction d’un acte de cautionnement est lourd de conséquences puisqu’il entraîne purement et simplement la nullité de la caution et la perte d’une garantie essentielle pour le créancier.