Entreprises en difficulté – Prévention – I – La procédure de Conciliation

Par une loi du 1er mars 1984, il a été instauré un traitement amiable des difficultés des entreprises visant à éviter la disparition de ces dernières.

Cette loi a mis en place le règlement amiable qui présente les trois avantages suivants :

– aucun formalisme,

– les mesures mises en place sont purement contractuelles,

– la procédure est strictement confidentielle.

Elle s’adresse aux débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté économique, juridique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en état de cessation de paiements depuis plus de quarante-cinq jours. 

Elle s’adresse également aux sociétés et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

La réussite de la procédure de conciliation est souvent subordonnée par un déclenchement précoce.

L’ouverture d’une procédure de conciliation ne peut l’être qu’à l’initiative du dirigeant de l’entreprise.

Il est conseillé aux dirigeants de sociétés d’informer préalablement les associés ou actionnaires de la société de la démarche.

Le dirigeant sollicite, seul ou par l’intermédiaire de son avocat, la désignation d’un mandataire ad’hoc au Président du Tribunal de Commerce ou du Tribunal Judiciaire.

Le dirigeant d’entreprise peut s’appuyer sur des documents comptables prévisionnels (plan de financement et compte de résultat).

La demande de désignation de conciliateur expose la situation économique, financière, sociale et patrimoniale de l’entreprise, les besoins en financement et ses moyens pour y faire face.

Le dirigeant n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou le comité social et économique.

Le Président, à réception de la demande, dispose d’un large pouvoir d’investigation, si il estime que les documents fournis ne lui permettent pas de se faire une idée précise de la situation de l’entreprise. Les personnes et organismes consultés dans le cadre de son pouvoir d’investigation doivent s’abstenir d’informer toute personne de l’existence de la procédure.

Le président du Tribunal saisi, va soit nommer un conciliateur soit au contraire orienter la procédure vers les autres procédures suivantes : sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

Le conciliateur est nommé si le Président du tribunal estime que les propositions du dirigeant sont de nature à favoriser le redressement de l’entreprise.

La décision est transmise à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente dont il relève, si le  débiteur relève d’une profession réglementée.

Si le Président refuse de désigner un conciliateur, sa décision est susceptible d’appel par le dirigeant.

Le conciliateur est désigné pour une période n’excédant pas quatre mois, prorogeable une fois pour une durée d’un mois à sa demande.

Cette période est dédiée à la négociation et la contractualisation de l’accord de conciliation.

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.

Les créanciers qui acceptent, dans le cadre d’un accord homologué, un nouvel apport en trésorerie ou qui fournissent un nouveau bien ou service, bénéficient d’un privilège dans l‘hypothèse où l’entreprise ne parviendrait pas a se redresser, et qu’une procédure judiciaire de sauvegarde, de redressement ou de liquidation est finalement ouverte. Par ce privilège, ce créancier sera payé en priorité avant tout les autres créanciers, pour le montant de son apport, ou du bien ou du service fournit.

Lorsque qu’il parvient un accord, celui-ci est homologué par le Président du Tribunal si celui-ci estime que les conditions sont remplies.

Le conciliateur peut à la demande du débiteur être désigné en tant que mandataire à l’exécution de l’accord.

Le Tribunal statue sur l’homologation après avoir entendu ou appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers à l’accord, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut, les délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public.

L’homologation de l’accord met fin à la procédure de conciliation.

L’accord peut être simplement constaté et ne pas faire l’objet d’une homologation. Celui-ci interrompt comme l’accord homologué, toute action en justice et arrête toute poursuite individuelle.

En cas d’impossibilité de conclure un accord avec les créanciers, le conciliateur présente sans délai un rapport au Président du Tribunal qui met fin à sa mission et à la procédure de conciliation.